J.O. 200 du 30 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14820

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Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement


NOR : BUDD0370009A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 302 G et ses annexes ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-1 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 420-1 et suivants ;

Vu le nouveau code postal, notamment son article 226-13 ;

Vu la loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d'origine « Cognac » et « Armagnac » ;

Vu le décret du 1er mai 1909 portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif aux dénominations de Cognac, Eau-de-vie de Cognac, Eau-de-vie des Charentes ;

Vu le décret du 15 mai 1936 définissant les appellations contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié fixant les conditions de production et délimitant les aires des différentes appellations d'origine de la région délimitée de Cognac ;

Vu le décret du 11 mars 1938 relatif à l'esprit de Cognac ;

Vu le décret no 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé ;

Vu le décret no 2000-785 du 24 août 2000 pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes,

Arrêtent :


Article 1


Toute eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », et autres appellations définies pour cette eau-de-vie, est soumise au contrôle du vieillissement.

Article 2


Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). Pour ce faire, le BNIC reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi.

La fabrication de l'esprit de Cognac est également subordonnée à une déclaration préalable au BNIC.

La délégation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être retirée sans délai en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.

Article 3


Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.

Article 4


Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac, qui commence à la fin de la campagne de distillation, est réalisé sans interruption sous futaille de bois de chêne, dans des chais identifiés définis par un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce cahier des charges est signé et approuvé par les intéressés et son respect est placé sous le contrôle du BNIC. En cas d'interruption de la production au BNIC des documents prévus à l'article 8, les eaux-de-vie de Cognac entreposées dans un chai ne pourront prétendre qu'au compte de vieillissement auquel elles appartenaient au moment du dernier contrôle du BNIC.

Dans le cas où un entrepositaire agréé titulaire d'un compte de vieillissement ne respecte pas le cahier des charges pour lequel il s'est engagé, il peut se voir retirer le bénéfice du compte de vieillissement, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.

Article 5


Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualisée dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues.

Chaque fût porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient. Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières.

L'assemblée d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.

Article 6


Les comptes de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac visés au 1° du II de l'article 286 I et au 1° du VII de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts sont tenus selon les prescriptions ci-après.

La campagne viticole débute le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année suivante. La campagne de distillation des eaux-de-vie de Cognac, qui débute en fonction de la date des vendanges, s'achève le 31 mars de l'année suivant celle des vendanges.

Les eaux-de-vie de Cognac sont prises en charge dans la comptabilité matières de l'entrepositaire agréé à l'un des comptes suivants :

Compte de distillation :

00 le jour de leur distillation, pour les eaux-de-vie obtenues au cours de la campagne de distillation ;

Comptes de vieillissement :

0 pour les eaux-de-vie du compte 00 à compter du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte ;

1 pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an de vieillissement ;

2 pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans de vieillissement ;

3 pour les eaux-de-vie ayant plus de trois ans de vieillissement ;

4 pour les eaux-de-vie ayant plus de quatre ans de vieillissement ;

5 pour les eaux-de-vie ayant plus de cinq ans de vieillissement ;

6 pour les eaux-de-vie ayant plus de six ans de vieillissement ;

7 pour les eaux-de-vie ayant plus de sept ans de vieillissement ;

8 pour les eaux-de-vie ayant plus de huit ans de vieillissement ;

9 pour les eaux-de-vie ayant plus de neuf ans de vieillissement ;

10 pour les eaux-de-vie ayant plus de dix ans de vieillissement ;

Au 1er avril de chaque année, les restes de chacun des comptes 0 à 9 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur.

Article 7


En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières, qui reprend tous les mouvements affectant les stocks d'eaux-de-vie de Cognac en vieillissement, est constituée :

1° En entrée :

- des quantités en stock à l'inventaire ;

- des approvisionnements et des quantités reçues, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute entrée crédite le compte de vieillissement correspondant ;

- des quantités réintégrées ;

- des quantités provenant par coupe des comptes d'eaux-de-vie de Cognac plus vieilles ;

- en fin de campagne de distillation, des quantités provenant du compte immédiatement inférieur.

2° En sortie :

- en les distinguant, des quantités expédiées en vrac et conditionnées, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute sortie débite le compte de vieillissement correspondant ;

- des quantités passées par coupe dans les comptes de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune ;

- des manquants constatés à l'inventaire ;

- des quantités ayant fait l'objet d'un déclassement en une dénomination générique définie par le règlement (CEE) no 1576/89 du 29 mai 1989 ;

- des quantités utilisées pour l'élaboration d'autres produits ;

- en fin de campagne de distillation, des quantités passées dans les comptes de vieillissement immédiatement supérieurs.

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume de l'eau-de-vie de Cognac, le titre alcoométrique volumique, l'alcool pur et le compte de vieillissement doivent figurer dans la comptabilité matières.

Les comptes de vieillissement sont repris dans les écritures des producteurs et autres entrepositaires agréés intéressés dans les conditions fixées aux I (1°) des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 8


Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet au BNIC :

- mensuellement, et au plus tard le dixième jour du mois, un état des quantités vinifiées, distillées, expédiées, utilisées et reçues et un relevé des quantités ayant fait l'objet d'un changement de compte, au moyen des imprimés retenus par l'entrepositaire agréé pour l'établissement de sa comptabilité matières ;

- annuellement, au moment de la clôture de son exercice, un extrait de la balance de son registre.

Article 9


Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.

Article 10


Le BNIC est habilité à délivrer des certificats d'âge dénommés « certificat Cognac », et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac ».

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel document.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce « certificat Cognac » attestant que l'eau-de-vie de Cognac qui y est mentionnée a été conservée sous futaille de bois de chêne pendant au moins la durée qui y est indiquée.

Les autres mentions portées sur le « certificat Cognac » sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le « certificat Cognac » ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie en provenance de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un imprimé dont le modèle est fixé par le BNIC. Aucun duplicata n'en est délivré.

Article 11


Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 8 entraîne le refus, par le BNIC, de délivrance de tout certificat d'âge jusqu'à régularisation de la situation.

Article 12


A l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés tels que notamment les liqueurs, lorsqu'elles auront été au préalable vérifiées par le BNIC au vu des justificatifs d'emploi, aucune expédition d'eau-de-vie de Cognac destinée à la consommation directe ne peut être prélevée sur les existants des comptes 00, 0 et 1.

Pour les eaux-de-vie de Cognac des comptes de vieillissement 00, 0 et 1, seules sont autorisées les expéditions sous titre de mouvement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts, entre titulaires de comptes de vieillissement.

Article 13


L'arrêté du 20 février 1946 homologuant le règlement établi par le bureau national de répartition des vins et eaux-de-vie de Cognac relatif au contrôle des âges des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 31 janvier 1951 relatif au certificat d'origine des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge des eaux-de-vie et l'arrêté du 25 février 1954 homologuant le règlement organisant le marché des vins et eaux-de-vie de Cognac sont abrogés.

Article 14


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2003.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard